Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans d'autres locaux mis à leur disposition que le local syndical, avec l'accord de l'employeur.
Le processus électoral pour le renouvellement des représentants du personnel au sein de l'établissement d’une société a eu lieu en 2014. L’année suivante, une Union locale CGT a saisi un tribunal d'instance d'une demande de report des élections, au motif que l'accès à une réunion d'information syndicale avait été interdit à un intervenant en tant que personnalité syndicale extérieure. Les élections ont eu lieu en 2015 et l'Union locale a demandé leur annulation.
Le 12 mai 2015, le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois a débouté l’Union locale de ses prétentions.
Le 12 avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle rappelle que le deuxième alinéa de l’article L. 2142-10 du code du travail prévoit que les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.
Elle ajoute que le tribunal d’instance, qui a constaté que la réunion organisée dans l'entreprise par le syndicat devait se tenir en dehors du local syndical mis à la disposition de ce dernier, a décidé à bon droit que la présence à cette réunion d'une personnalité syndicale extérieure nécessitait l'accord de l'employeur.
© LegalNews 2017 - Aurélia Gervais Abonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments