Dans une entreprise divisée en établissements, un accord d'entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique et renvoyer les modalités de sa mise en œuvre à un accord d'établissement.
Un accord collectif relatif au vote électronique pour les élections professionnelles des comités d'établissements et des délégués du personnel des établissements d’une société a été conclu en septembre 2009. Un accord d'établissement relatif au vote électronique, visant l'accord cadre, a été conclu en octobre 2009 au sein du siège de la société. En vue du renouvellement des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel, deux protocoles d'accord préélectoraux ont été conclus en octobre 2013 au sein du siège, reproduisant les dispositions de l'accord cadre d'entreprise et de l'accord d'établissement, et précisant que l'élection aurait lieu par vote électronique, le descriptif détaillé du système figurant en annexe desdits protocoles. Un syndicat a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour des élections qui s'est déroulé en novembre 2013.
Le 6 juillet 2015, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a accueilli cette demande. Il a retenu que l'accord collectif d'entreprise relatif au vote électronique en date du mois de septembre 2009 prévoit que chaque établissement souhaitant recourir au vote électronique doit conclure un accord local distinctement du protocole d'accord préélectoral pour préciser les modalités de mise en œuvre du système retenu et rappeler les techniques de sécurisation du vote électronique. Il a rappelé, que pour le reste, il renvoie seulement au respect des dispositions légales et réglementaires et indique que l'organisation du vote par voie électronique sera confiée à un prestataire. Le tribunal d’instance a ajouté qu'aucun cahier des charges ne lui est annexé, et qu'ainsi cet accord ouvre simplement la possibilité de recourir au vote par voie électronique et renvoie la détermination de sa mise en œuvre à un accord d'établissement sans comporter de cahier des charges ce qui est contraire aux textes.
Le 3 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au visa des articles L. 2314-21, L. 2324-19, R. 2314-8 et R. (...)