La différence entre le régime de rémunération des personnels techniques de la production cinématographique des films publicitaires et celui des techniciens employés dans la réalisation de film est fondée sur un critère objectif en rapport direct avec des différences de situation.
En l’espèce, le ministre du Travail a, par arrêté du 31 mars 2015, porté extension de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012.
L’association des producteurs de films publicitaire (APFP) demande au Conseil d’Etat l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du ministre mais aussi l’annulation des avenants de la convention collective nationale (n° 3097), et notamment son article 34 relatif à la rémunération des personnels techniques de la production cinématographique engagés à la journée.
Dans un arrêt du 15 mars 2017, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé par l’APFP.
La Haute juridiction administrative rappelle qu’il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que, lorsqu'elles sont opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Il est souligné, en revanche, que lorsque ces différences affectent des salariés d'une même catégorie professionnelle exerçant les mêmes fonctions, elles doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Le Conseil d’Etat précise cependant qu’eu égard à la brièveté des tournages des films publicitaires et à l'amplitude journalière horaire de travail qui en résulte, les techniciens employés à la journée dans la production de films publicitaires, qui constituent l'essentiel des techniciens employés à la production de tels films, ne se trouvent pas, au regard des sujétions qui résultent des conditions d'exercice de leurs fonctions, dans une situation identique à ceux qui, bien qu'exerçant les mêmes fonctions, sont employés à la journée pour la (...)