Dans les établissements d’au moins 50 salariés, en cas d'absence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions dévolues au secrétaire de l'institution.
Une société, composée entre autre d'une direction régionale dotée, d'un comité d'établissement et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a organisé de nouvelles élections pour ce dernier qui n'ont pu donner lieu à la désignation de nouveaux membres, faute de candidats. Les délégués du personnel alors désigné M. Y., délégué suppléant, en qualité de secrétaire, et de M. Z., délégué titulaire, en qualité de secrétaire suppléant.
La société a saisi le tribunal de grande instance aux fins qu'il annule la désignation de M. Y.
La cour d’appel de Pau a rejeté cette demande, retenant que l'article L. 2313-16 du code du travail ne prévoit aucune distinction entre les délégués du personnel titulaires et les délégués du personnel suppléants qui exercent les missions attribuées au CHSCT avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci.
Les juges du fond ont ajouté que l'article R. 2314-2 du code du travail, fixant uniquement le nombre de délégués pendant la période où il n'y a pas de CHSCT en fonction du nombre de salariés, ne constitue pas une règle de fonctionnement de ce comité.
Enfin, en l’espèce, il s'agissait de suppléer à l'inexistence très ponctuelle et provisoire du CHSCT suite à l'expiration des mandats de leurs représentants, dans le cadre et à cause d'un désaccord entre la direction de la société et les organisations syndicales sur les moyens attribués aux différents CHSCT.
La Cour de cassation, dans une décision du 22 février 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2313-16, L. 2314-30, L. 4611-2, R. 2314-2 et R. 4614-1 du code du travail dont le premier prévoit que dans les établissements d'au moins cinquante salariés, en l’absence de CHSCT, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci. Selon le second texte précité, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires et en application du (...)