L'article L. 3326-1 du code du travail, en ce qu'il interdit toute remise en cause, dans un litige relatif à la participation, des montants établis par l'attestation du commissaire aux comptes, quand bien même sont invoqués la fraude ou l'abus de droit à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise, porte-t-il une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif ?
Plusieurs sociétés ont conclu un accord de participation de groupe régissant la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Soutenant que les clauses de rémunération des contrats de façonnage et de commissionnaire conclus par ces sociétés avec une société de droit suisse permettaient à cette dernière de fixer de manière arbitraire les bénéfices revenant aux sociétés de façonnage et de distribution et que ces clauses, qui prédéterminaient le bénéfice de ces sociétés, avaient pour conséquence de réduire l'assiette de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, différents syndicats ont fait assigner ces sociétés devant le tribunal judiciaire.
A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant déclaré irrecevable leur action, les requérants ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi rédigée :
"L'article L. 3326-1 du code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'il interdit de remettre en cause le bénéfice net d'une entreprise après l'attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts, même en cas de fraude, et qu'il prive ainsi les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation et qu'il conduit au surplus à neutraliser les accords passés au sein de l'entreprise dans le cadre de la détermination de la réserve de participation ?"
Après avoir considéré que la disposition contestée était applicable au litige et n'avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 23-14.147), estime que la question (...)