Paris

11.6°C
Clear Sky Humidity: 74%
Wind: WSW at 2.06 M/S

Licencié pour avoir travaillé durant un arrêt de travail

Tant que l'exercice de l'activité n'est pas concurrente à celle de l'employeur et qu'elle ne cause pas préjudice à l'employeur, l'activité par le salarié, en arrêt de travail pour maladie, ne constitue pas en elle-même un manquement à l'obligation de loyauté envers l'employeur. Le comportement du salarié est considéré comme non-fautif et ne peut fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Une société exploite des résidences étudiantes. Elle a embauché M. B. comme gestionnaire de résidence, en contrat de travail à durée déterminée (CDD) qu'ils ont régularisé un contrat à durée indéterminée.
M. B. a été placé en arrêt de travail à compter du 13 juin 2017, celui-ci ayant été prolongé jusqu'au 16 septembre 2017.

Par la suite, M. B. a été licencié pour faute grave. La société lui reprochait un manquement à son obligation de loyauté, d'une part pour avoir exercé une activité professionnelle étrangère à ses fonctions de gestionnaire de résidence sans avoir informé ou sollicité au préalable l'accord de son employeur et, d'autre part, car il avait travaillé durant un arrêt de travail.
M. B. a contesté ce licenciement.

Dans un arrêt du 6 octobre 2023 (RG n° 20/03866), la cour d’appel de Lyon donne raison au salarié et juge le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

S'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle étrangère à ses fonctions de gestionnaire de résidence sans l'accord de son employeur, la cour d'appel relève que la clause du contrat de travail de M. B., en ce qu'elle vise n'importe quel poste à l'extérieur ou toute activité professionnelle, même secondaire, étrangère à ses fonctions, est rédigée en termes trop généraux et a donc vocation à s'appliquer à tout projet professionnel du salarié, sans limite.
Dès lors, l'employeur ne démontre pas que cette clause est indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, ni qu'elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir ou proportionnée au but recherché.
Cette clause du contrat de travail porte une atteinte excessive à la liberté d'exercer une activité professionnelle, laquelle à valeur constitutionnelle. Cette clause est de nul effet, le fait que M. B. n'a pas sollicité l'autorisation de son employeur avant d'exercer une activité professionnelle dans le cadre (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)