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Licenciement : modalités d'opposabilité d'un code de déontologie non annexé au règlement intérieur

La Cour de cassation précise que sous réserve du respect de certaines conditions, un code de règles éthiques mis en place par l'employeur est opposable au salarié dès son entrée en vigueur et non pas à compter de son annexion formelle au règlement intérieur de l'entreprise. 

M. C. était employé en tant que directeur dans une société d’investissement.
Il a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement, intervenu en juillet 2015.

La cour d’appel a rejeté les demandes de M. C. et a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Pour justifier leur décision, les juges du fond ont constaté que le code de déontologie sur lequel s'appuyait l'employeur était applicable à M. C. dès le mois de juin 2015. 

M. C. considérait quant à lui que les règles éthiques destinées à gouverner la conduite des salariés et susceptibles d’être sanctionnées par l’employeur devaient nécessairement être intégrées au règlement intérieur de l’entreprise. Or, le règlement intérieur avec le code de déontologie en annexe n’avait été déposé au conseil des prud’hommes que le 1er juillet 2015, faisant que M. C. estimait que ce code ne lui était opposable qu’à compter du 1er août 2015.

Par une décision du 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-25.699), la Cour de cassation valide la position de la cour d’appel.
Elle précise qu’en application de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, repris dans le règlement intérieur et intégré dans le programme d’activités de M. C., les prestataires de services d’investissement sont tenus de mettre en place des règles et procédures qui permettent de garantir le respect, par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux prestataires eux-mêmes et à ces personnes.
La Haute juridiction judiciaire souligne par ailleurs que les notes de service ou tout autre document qui comporte des obligations générales et permanentes dans les matières visées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code du travail sont considérés comme des adjonctions au règlement intérieur et sont donc opposables au salarié à la date de leur entrée en vigueur, dès lors qu’ils ont été soumis à l’avis des institutions (...)

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