La contribution due par l'employeur à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est une créance du salarié entrant dans le calcul des créances garanties par l'AGS.
Plusieurs salariés se sont vu notifier leur licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de leur employeur. Après la reconnaissance, par des décisions de justice irrévocables, de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le montant des créances salariales arrêté par le liquidateur au passif de la liquidation de la société et le plafond de garantie de l'AGS.
Pour exclure du plafond de la garantie de l'AGS le montant des contributions au dispositif de la convention de reclassement personnalisé (CRP) versées par cet organisme à Pôle emploi, la cour d'appel d'Orléans a retenu que le montant des contributions s'analysait en réalité en la couverture, par cette institution, de la contribution de l'employeur au financement de ce dispositif et non en une créance des salariés.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 10 février 2021 (pourvois n° 19-13.225, 19-13.226 et 19-13.227) : la contribution due par l'employeur à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui équivaut au salaire auquel le salarié aurait eu droit au titre du préavis et participe au financement de l'allocation perçue par l'intéressé, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du même code, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS.
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