Ne sont pas couvertes par l'AGS les indemnités résultant d'une prise d'acte par le salarié, après le jugement d'ouverture, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Un salarié, soutenant avoir été engagé en qualité de maçon, sans contrat écrit et sans avoir été déclaré, et avoir été victime d'un accident du travail à la suite duquel il n'a plus été payé, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et pour obtenir diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
Deux ans plus tard, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail quatorze jours après.
Pour déclarer sa décision opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties légales, à l'exclusion de l'indemnité de procédure et de l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel d d'Aix-en-Provence a retenu que la rupture du contrat de travail ne résultait pas d'une initiative du liquidateur.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 2 décembre 2020 (pourvoi n° 18-22.470) : le contrat de travail du salarié n'ayant pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à l'intéressé.
La Cour précise en effet que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.