Alors même que l’avis du comité d’entreprise a été rendu hors-délais, la procédure d’information-consultation relative au plan de sauvegarde d’emploi n’est pas irrégulière. L’absence d’avis peut également être régulière.
Une société met en place un plan de sauvegarde de l’emploi. Le document unilatéral fixant son contenu a été homologué par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente. Le comité d’entreprise de la société, qui n’a rendu d’avis sur le document en question que six mois après, demande l’annulation de la décision pour excès de pouvoir.
Le 24 novembre 2017, le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande du comité d’entreprise.
La cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif et a rejeté la demande de première instance du comité d’entreprise par un arrêt du 21 mars 2018. Au vu de l’article L. 1233-30 du code de travail, elle a considéré que le dépassement du délai de deux mois pour l’avis du comité d’entreprise ou du comité social et économique était sans incidence sur la régularité de la procédure.
Le Conseil d’Etat confirme en cassation le raisonnement de la cour administrative d’appel le 22 mai 2019.
Il rappelle tout d’abord que "l’administration ne peut être régulièrement saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi que si cette demande est accompagnée des avis rendus par le comité d’entreprise, ou, en l’absence de ces avis, si le comité est réputé avoir été consulté". Cependant, opérant un revirement de jurisprudence, il affirme qu’il "résulte des dispositions de l’article L. 1233-30 du code du travail, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi de laquelle elles sont issues, que la circonstance que le comité d’entreprise ou, désormais, le comité social et économique ait rendu ses avis au-delà des délais qu’elles prévoient est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité".
Les juges de la Haute juridiction administrative (...)