Si en cas de nullité du contrat de travail, le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu’il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires.
M. Y. a été engagé en qualité de chapiste par la société S., qui a été placée en liquidation judiciaire.
Faisant valoir qu’il avait travaillé sans être payé jusqu’au 19 octobre 2012, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l’entreprise, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par un arrêt du 13 décembre 2016, la cour d’appel de Colmar a annulé le contrat de travail conclu avec la société S. et rejeté en conséquence ses demandes en fixation de sa créance de salaire, de congés payés y afférents, d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de remise du certificat de travail, d’attestation Pôle emploi et de ses fiches de paie.
Les juges du fond ont débouté M.Y. au motif que le contrat de travail conclu en période de cessation des paiements était notablement déséquilibré.
Le 21 novembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire affirme que, si en cas de nullité du contrat de travail, le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu’il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires. La Cour ajoute que lorsque les juges sont saisis uniquement d'une demande au titre de créances salariales fondée sur un contrat de travail qu'ils ont annulé, ils n’ont pas à rechercher si l'action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 21 novembre 2018 (pourvoi n° 17-26.810 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01667), M. C. Y. c/ société Sud Alsace carreaux et a. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Colmar, 13 décembre 2016 - Cliquer ici
Sources
Lexis Actu, 27 novembre 2018, “Nullité du contrat conclu pendant la période suspecte : à quoi le salarié a-t-il droit ?” - Cliquer ici