Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation.
Une salariée, estimant qu'elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Le 22 mars 2017, la cour d'appel de Paris l'a débouté.
Elle a retenu que si la salariée ne détaille ni n'explique le fondement de sa demande, il ressort toutefois du jugement du conseil de prud'hommes et des pièces versées aux débats que cette demande est fondée sur le décompte des jours de congés acquis, que la salariée ne produit aucun élément à l'appui de sa demande, qu'il ressort des échanges de courrier avec l'employeur que ce dernier conteste le nombre de jours de congés revendiqués par la salariée et leur report sur les années postérieures, que la salariée ne produit pas ses bulletins de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 2010, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier le bienfondé de ses demandes.
Le 24 octobre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Selon la Haute juridiction judiciaire, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation.
La cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a donc violé les articles L. 3141-3 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 24 octobre 2018 (pourvoi n° 17-18.753 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01562), Mme B. c/ association Pour la Réadaptation des Infirmes Mentaux - cassation de cour d'appel de Paris, 22 mars 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1315 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 3141-3 - Cliquer ici
Sources
Legifrance, 24 octobre 2018 - www.legifrance.gouv.fr