Il appartient à l'employeur, même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan.
MM. X. et Y. salariés d’une société ont été licenciés dans le cadre d'une procédure de licenciements pour motif économique, après la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi à la suite de la fermeture de l'établissement de Nanterre auquel ils étaient affectés.
La cour d’appel de Versailles a condamné à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 13 juillet 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur.
Elle rappelle que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi.
La Haute juridiction judiciaire constate que la cour d'appel a relevé que la mise en place d'un plan d'un plan de sauvegarde de sauvegarde de l'emploi, fût-il assorti d'un point info conseil, d'entretiens individuels et de bilans d'orientation, ne dispensait pas l'employeur de faire des propositions individualisées de reclassement aux salariés.
En outre, les juges du fond ont constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune lettre ou courriel adressé aux autres sociétés du groupe dont il ne produisait aucun organigramme, ni registres du personnel.
La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel a justifié, par ces seuls motifs, ses décisions.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 13 juillet 2017 (pourvois n° 16-20.334 et 16-20.339 - (...)