La Cour de cassation apporte des précisions sur le sort des contrats de travail en cas de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé.
Une commune ayant décidé de reprendre en gestion communale l'ensemble des activités qu'elle avait auparavant confiées à une association dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens, elle en a informé les salariés et leur a proposé un contrat de travail. Quatre d'entre eux ayant refusé la proposition, elle les a convoqués à un entretien préalable et leur a notifié leur licenciement, qu'ils ont contesté en justice.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 mars 2012, a débouté les requérants de leurs demandes tendant à dire nul leur licenciement, au motif qu'il était précisé dans la lettre de licenciement que la rupture du contrat prendrait effet le 1er avril 2009, date du transfert d'activité, et qu'il ne pouvait être reproché à la commune d'avoir anticipé sur les conditions de la poursuite, sous sa direction, du contrat de travail au jour du transfert, alors qu'à la date de la notification du licenciement, celle-ci n'était pas encore l'employeur des salariés, de sorte qu'elle ne disposait pas du pouvoir de procéder à la rupture de leur contrat de travail.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 26 juin 2013, elle retient qu'en cas de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé telle que prévu par l'article L. 1224-3 du code du travail, le repreneur peut, en vue d'assurer la continuité du service, faire, avant la date prévue pour le transfert, les offres de contrats auxquelles il est tenu et procéder aux licenciement des salariés les ayant refusées afin que leur contrat prenne fin à la date effective du transfert.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments