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La contestation d'un courriel électronique comme moyen de preuve d'un licenciement

Les règles de preuve posées par le code civil pour apprécier l'authenticité d'un écrit sous forme électronique ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, tel qu'un licenciement. 

Une salariée est licenciée pour faute grave. Elle conteste son licenciement au moyen notamment d'un courriel électronique. Pour l'employeur, ce courriel électronique ne peut pas être pris en compte car il ne respecte pas les dispositions spécifiques aux modes de preuve électronique prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil. Selon ces règles, un document rédigé sous forme électronique constitue une preuve valable, au même titre qu'un document papier, à condition qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et qu'il soit signé selon un procédé fiable d'identification.

Dans un arrêt du 1er septembre 2011, la cour d'appel de Bordeaux déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle refuse d'appliquer au courriel électronique les dispositions relatives à la validité de l'écrit ou de la signature électronique, car ces règles sont conçues pour apprécier la validité et l'authenticité d'actes juridiques, tels qu'un contrat, et non d'un mode de preuve. De plus, elle a estimé que l'auteur et l'expéditeur du courrier électronique litigieux était bien l'employeur. En effet, l'employeur n'a pas rapporté la preuve que l'adresse de l'expéditeur mentionnée sur le courriel soit erronée ou que la boîte d'expédition de la messagerie de l'entreprise ait été détournée. 

L'employeur se pourvoit en cassation. Il soutient qu'en cas de contestation de l'authenticité d'un courrier électronique, les juges du fond doivent vérifier si les conditions prévues par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, relatives à la validité de l'écrit ou de la signature électronique sont satisfaites.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur dans un arrêt du 25 septembre 2013. La chambre sociale considère que les dispositions relatives à la validité des écrits électroniques ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, en l'espèce le licenciement, dont l'existence peut être établie par tous moyens de (...)

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