La créance résultant de la liquidation d'une astreinte n'entre pas dans le champ matériel de la garantie AGS.
Une société est mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. L'un des salariés de la société saisit la juridiction prud'homale pour non-paiement des sommes ayant le caractère de salaires. Devant la juridiction prud'homale, la société et le salarié signent un accord, qui prévoit le versement d'une indemnité transactionnelle pour le 10 mai 2009 sous astreinte de 20 euros par jour de retard au-delà de cette date. Or, c'est seulement le 26 mars 2010, que la société réglera le salarié.
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 29 novembre 2011, retient la garantie de l'AGS. La cour d'appel retient que le principe de la liquidation de l'astreinte prévue entre les parties est né postérieurement à la signature du procès-verbal de conciliation. De plus, la somme due au titre de l'astreinte correspond à un retard dans le paiement des sommes ayant la nature de salaires nonobstant leur caractère forfaitaire. L'AGS se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 26 juin 2013, et au visa de l'article L. 3253-8 du code du travail, la Cour de cassation censure l'arrêt des juges du fond pour violation de la loi. Pour la chambre sociale la créance résultant de la liquidation d'une astreinte résulte de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, et n'est pas due en raison de l'exécution du contrat de travail du salarié. La chambre sociale décide donc que l'AGS ne doit pas sa garantie.
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