Des salariés, licenciés économiques par le liquidateur dans le cadre du plan de cession puis embauchés par la société qui a repris l'activité, ne peuvent prétendre à l'égard du cédant au paiement d'indemnités pour la perte de leur emploi sauf à prouver la collusion frauduleuse entre les employeurs successifs.
La société T. a été placée en liquidation judiciaire.
A l'issue de la poursuite d'activité liquidative, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale de la société T. au bénéfice de la société N., a ordonné la reprise de certains contrats de travail et autorisé le licenciement collectif économique des salariés non repris.
Certains de ces salariés non repris ont été engagés par la suite par la société N.
L'AGS refusant de prendre en charge les indemnités de rupture, ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
Dans un arrêt du 28 mai 2014, la cour d'appel de Douai a reconnu les salariés créanciers d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés à l'égard du cédant.
Les juges du fond ont retenu que les prétentions formulées par les salariés sont les conséquences légales de leur licenciement économique.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 4 novembre 2015.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail en statuant ainsi, "alors que les licenciements prononcés par le liquidateur dans le cadre du plan de cession sont privés d'effet lorsque les salariés sont effectivement passés au service de l'entreprise cessionnaire à l'égard de laquelle les contrats de travail se poursuivent, en sorte que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, les salariés ne peuvent prétendre à l'égard du cédant au paiement d'indemnités pour la perte de leur emploi".