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Co-emploi : contrôle opéré par l’administration sur la procédure d’élaboration du PSE et sur son contenu

Un CE ne saurait utilement soutenir que le contrôle opéré par l’administration sur la procédure d’élaboration du PSE et sur son contenu aurait dû tenir compte de ce que la société mère et une autre société du groupe devaient être regardées comme "co-employeurs" des salariés de la société qui met en œuvre le PSE.

En février 2014, le tribunal de commerce de Rennes a placé une société en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.
A la demande du liquidateur judiciaire de la société, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Bretagne a, par une décision du mois de février 2014, homologué le document unilatéral de l'employeur fixant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

En octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel du comité d'entreprise (CE) de la société et de plusieurs autres salariés, a annulé cette décision en octobre 2014.

Le 17 octobre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête.
Il a notamment considéré que le CE de la société ne saurait utilement soutenir que le contrôle opéré par l'administration sur la procédure d'élaboration du PSE et sur son contenu aurait dû tenir compte de ce que la société-mère et une société appartenant au même groupe devaient être regardées comme "co-employeurs" des salariés de la société mettant en œuvre le PSE.
Le Conseil d’Etat a ajouté que, si les requérants invoquent la détention du capital de la société par l’une des sociétés du groupe et l'état de domination économique en résultant, le fait que la politique du groupe, déterminée par la société mère du groupe, ait eu une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale et que la société mère ait pris dans ce cadre des décisions affectant son devenir, le recours à des mises à disposition de personnel entre ces sociétés et, enfin, l'existence d'un recouvrement des marchés et produits entre la société du groupe et la société en liquidation, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la société débitrice aurait dû être regardée comme n'étant pas le véritable employeur de ses salariés.

© LegalNews 2017 - Aurélia GervaisAbonné(e) à Legalnews ? Accédez (...)
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