L'absence de visite médicale d'embauche au-delà de la période d'essai est constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Un homme est embauché au titre d'un contrat à durée déterminée. Mais suite à un accident du travail, l'employé saisit la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, déclarer son licenciement nul et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes. En effet, il reproche à son employeur l'absence de visite médicale d'embauche.
Sa demande est rejetée par la cour d'appel de Versailles qui retient que l'enregistrement de la déclaration unique d'embauche souscrite auprès de l'URSSAF, entraîne automatiquement avis transmis à la médecine du travail, et que par suite, l'employeur a fait preuve de diligence suffisante.
La Cour de cassation, en son arrêt du 18 décembre 2013, ne suit pas ce raisonnement et casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article R. 4624-10 du code de travail. Elle affirme que le manquement de l'employeur qui a fait travailler le salarié au delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, causait nécessairement à celui-ci un préjudice.
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