La responsabilité de la personne morale ne peut être engagée qu'à la double condition que les manquements relevaient de l'abstention de l'un de ses organes ou représentants et qu'ils avaient été commis pour son compte.
Un employé intérimaire mis à la disposition d'une société a été grièvement brûlé alors qu'il effectuait des travaux de peinture dans un local de l'entreprise. Ce dernier avait glissé dans une cuve contenant un bain chimique à très haute température. La société a été condamnée par le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, pour ne pas avoir fourni à la victime un équipement de travail approprié, l'utilisation d'un escabeau étant interdite.
La cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement, l'accident trouvant sa cause dans la faute de la prévenue.
Les juges du fond ont considéré que tout manquement aux règles en matière de sécurité au travail constitue nécessairement une faute pénale commise pour le compte de la personne morale sur qui pèse l'obligation de sécurité, sans qu'il y ait lieu d'identifier la personne physique qui a pu s'en rendre coupable, ni de rechercher si elle a agi comme organe ou représentant de la personne morale.
Le 6 mai 2014, la Cour de cassation casse cet arrêt au motif que les juges du fond auraient dû rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société.
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