La cour d’appel ayant constaté l'existence de faits laissant présumer un harcèlement, il revenait à l'employeur d'établir que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Une responsable de magasin a pris acte, par lettre, de la rupture de son contrat de travail, invoquant notamment des faits de harcèlement moral.
La cour d’appel de Caen a jugé que la prise d'acte de la salariée avait produit les effets d'une démission, en retenant que la salariée avait certes produit une lettre de dénonciation de harcèlement moral collective adressée à la direction de l'entreprise, un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail, des procès-verbaux d'audition de collègues par la gendarmerie à la suite de sa plainte pour harcèlement moral, et que ses collègues de travail avaient fait état de réflexions désobligeantes.
Cependant, pour les juges du fond, la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie puisqu’aucun élément n'était fourni concernant les suites éventuellement données au courrier adressé par la salariée à l'inspection du travail. Par ailleurs, la procédure diligentée par la gendarmerie après sa plainte ayant abouti à un classement sans suite par le parquet n'était que partiellement communiquée par la requérante, ce qui ne permettait pas d'apprécier correctement et dans leur ensemble, les faits invoqués.
Saisie, la Cour de cassation censure, le 9 juillet 2014, l’arrêt des juges du fond au visa des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, au motif qu’il ressortait de leurs propres constatations l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement.
Or, il incombe dans pareilles circonstances à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.