Une remise intégrale des majorations de retard dues à l’Urssaf par l’employeur n'est possible que sous certaines conditions strictes, et ce même si la contestation d’un redressement repose sur une réelle difficulté technique.
Une Urssaf a notifié à un office d'HLM des majorations de retard s'agissant des cotisations des années 2007 et 2008, dont le paiement est intervenu le 10 juin 2016.
L'office a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remise des majorations de retard.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon a accordé à l'office la remise totale des majorations de retard.
Il a relevé que l'office se trouvait dans la situation particulière des offices publics de l'habitat (OPH) issus, en 2007, de la fusion des offices publics d'HLM, établissements territoriaux, et des OPAC, établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic), les OPH ainsi créés ayant reçu le statut d'Epic, et leurs personnels sont restés ou sont passés sous contrat de droit privé, à l'exception de ceux qui, relevant avant 2007 de la fonction publique territoriale, ont demandé à conserver ce statut.
Les salariés territoriaux bénéficiaient du régime de sécurité sociale pour la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès et les allocations familiales, en revanche les OPH devenus Epic devaient continuer à cotiser auprès de la CNRACL pour les retraites.
Le redressement avait pour fondement le fait que ces dernières cotisations ne pouvaient entrer dans le calcul des réductions Fillon comme n'étant pas versées au régime général. L'office a contesté ce redressement et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 23 mars 2016, a confirmé le redressement. L'office ayant payé les cotisations dès le mois de juin 2016, sa bonne foi peut être retenue en ce que le redressement reposait sur une réelle difficulté technique que l'office était en droit de soumettre à l'appréciation des juridictions.
L'Urssaf a formé un pourvoi, soutenant que le tribunal n'a pas respecté le code de la sécurité sociale en accordant à l'office d'HLM la remise totale des majorations sans distinguer entre la majoration de retard de 5 % (qui peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration) et la majoration complémentaire de 0,4 % (qui ne (...)