Le gestionnaire d'un parc éolien doit prouver les inconvénients et dangers que présente pour lui l'autorisation d'un parc éolien voisin et concurrent afin de pouvoir en demander l'annulation.
Un préfet a autorisé, par un arrêté pris en 2019, une société à construire et exploiter un parc éolien.
Une société concurrente a demandé au juge administratif l'annulation de cet arrêté.
La cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 29 juin 2021, a rejeté la demande formée par la société concurrente.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 22 juin 2023 (requête n° 456192), rejette également la demande.
La Haute juridiction administrative rappelle qu'un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée à une entreprise, fut-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'installation classée présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial.
Le juge administratif doit, à ce titre, vérifier si l'établissement justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l'installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux.
En l'espèce, le requérant ne justifiait pas de la réalité de l'existence d'une perte de production du parc éolien qu'elle exploite du fait de l'effet de sillage de l'implantation du parc éolien autorisé.
En outre, elle n'a produit aucun élément mettant en évidence que la proximité des éoliennes du parc éolien qu'elle exploite avec les éoliennes du projet de parc éolien autorisé par l'arrêté litigieux favoriserait des phénomènes de turbulence augmentant le risque d'accident lié à la projection de pales ou de fragments de pales.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.