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Prescription applicable aux actions en réparation des dommages résultant des vaccinations obligatoires

En l'absence de dispositions législatives expresses contraires, le régime de prescription applicable aux actions en réparation des dommages résultant du caractère obligatoire des vaccinations est demeuré, avant comme après l'intervention de la loi du 9 août 2004, celui, de droit commun, prévu par la loi du 31 décembre 1968.

Après avoir subi en 1994 une vaccination contre le virus de l'hépatite B, M. A. a présenté une sclérose latérale amyotrophique et est décédé le 19 décembre 1999. Le 4 mai 2009, Mme A., agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son époux, a demandé en référé une expertise médicale aux fins d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et les préjudices résultant de la sclérose latérale amyotrophique.

Le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande, après avoir écarté l'exception de prescription quadriennale opposée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et estimé que s'appliquait la prescription décennale prévue par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de l'ONIAM.

Dans un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d'Etat précise que, bien que la réparation des dommages résultant du caractère obligatoire des vaccinations incombe à l'Etat en vertu de l'ancien article L. 10-1 du code de la santé publique, ultérieurement codifié à l'article L. 3111-9 de ce code, l'article 118 de la loi du 9 août 2004 a eu pour objet de faire intervenir l'ONIAM aux lieu et place de l'Etat.

Il rappelle que les dispositions de l'article L. 1142-28 du même code, issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui ont porté à dix ans à compter de la date de consolidation du dommage le délai dans lequel se prescrivent les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à raison d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires.

La Haute juridiction administrative en déduit qu'en l'absence de dispositions législatives (...)

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