La Cour de cassation rappelle que dès lors qu'elles sont admises sur un marché reconnu, les obligations satisfont à la condition de négociabilité prévue à l'article R. 332-2, 2°, du code des assurances.
Une assurée a adhéré, par l'intermédiaire de son courtier, à un contrat collectif d'assurance sur la vie, libellé en unités de compte, souscrit par cette dernière auprès d'un assureur.
Elle a investi un montant net de 143.192,70 € sur un produit financier, puis a procédé à l'arbitrage de l'intégralité des sommes investies vers un produit structuré indexé sur un panier d'actions de référence, émis par la filiale d'une banque.
L'assurée a ensuite sollicité le rachat de son contrat et l'assureur lui a versé la somme de 22.409,18 €.
Soutenant que le produit financier ayant servi de support au contrat n'était pas éligible à l'assurance-vie, et reprochant à l'assureur d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, elle l'a assigné devant un tribunal judiciaire afin d'obtenir la réparation de son préjudice résultant de la moins-value subie.
Ayant constaté que les produits financiers litigieux avaient été admis en bourse, marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances, la cour d'appel d'Orléans a retenu qu'ils étaient éligibles en tant qu'unités de compte d'un contrat d'assurance-vie.
La Cour de cassation valide la position des juges du fond dans un arrêt du 10 octobre 2024 (pourvoi n° 22-23.116).
Elle précise en effet que dès lors qu'elles sont admises sur un marché reconnu, les obligations satisfont à la condition de négociabilité prévue à l'article R. 332-2, 2°, du code des assurances.