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Pas d'éoliennes en zone littoral

Le Conseil d'Etat confirme l'illégalité d'un permis de construire délivré pour la construction d'un parc éolien au motif que celui-ci contrevient aux exigences de la loi littoral.

Par un arrêté du 29 octobre 2004, le préfet du Finistère a accordé à une société un permis de construire huit éoliennes sur le territoire de la commune de Plouvien. Par un jugement du 28 février 2008, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en se fondant sur l'insuffisance de l'étude d'impact.
Saisie en appel par la société, la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 28 janvier 2011, a rejeté l'appel de la société au motif que la commune de Plouvien devant être regardée, pour l'intégralité de son territoire, comme une "commune riveraine des mers et des océans" au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le permis litigieux méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prohibant l'extension de l'urbanisation hors continuité avec les agglomérations et villages existants.
La société s'est alors pourvue en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 14 novembre 2012, précise qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 146-4 et  L. 146-1 du code de l'urbanisme que "le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les communes littorales et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle".
Ainsi, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que la construction d'éoliennes devait être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et jugé, après avoir relevé que les éoliennes dont l'implantation a été autorisée par le permis de construire contesté ne se situaient pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant, que le préfet du Finistère avait méconnu ces dispositions en accordant ce permis de construire.
La Haute juridiction judiciaire indique toutefois que les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles il peut être dérogé à l'interdiction des constructions ou installations en dehors des espaces urbanisés pour les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques (...)

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