Les consorts X., propriétaires indivis d'un terrain d'environ trois hectares situé sur le territoire de la Teste-De-Buch dans le secteur de Pyla-sur-Mer, ont sollicité, le 4 mai 2006, un permis de construire en vue de réaliser 27 logements répartis en 13 bâtiments pour une surface hors oeuvre nette de 1.787 m², qui a été délivré le 25 juillet 2006 par le maire de commune.
Par un jugement en date du 30 avril 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur les demandes d'associations, annulé ce permis. La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 mai 2010, a rejeté la requête de la commune tendant à l'annulation du jugement
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 19 juin 2013, rejette également la requête de la commune. Il retient qu'en application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée. Au surplus, si les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 sont présumées constituer des sites ou paysages remarquables, leur caractère remarquable doit être justifié si cette qualification présumée est contestée.
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