Le droit d'usage de l'eau attaché à une installation hydraulique pour laquelle son propriétaire est titulaire d'une autorisation d'exploitation conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919, se perd du fait de l'état de ruine des ouvrages essentiels destinés à exploiter la force hydraulique de la rivière.
En 2006, la société E. ayant acquis un moulin, situé en rive gauche de l'Agoût, sur une commune de Teyssode, a demandé au préfet le transfert à son profit des droits d'eau attachés à ce moulin.
Par un arrêté du 2 mai 2006, le préfet a transféré à la société E. l'autorisation pour l'utilisation de l'énergie hydraulique de la rivière Agoût conférée au premier propriétaire du par un arrêté préfectoral de 1859. La société H., qui exploite sur l'Agoût, en amont de ce moulin, une micro-centrale hydroélectrique, a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral de 2006.
Par un jugement du 20 mai 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 novembre 2011 contre lequel la société E. se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 13 décembre 2013, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. Il retient que le droit d'usage de l'eau attaché à une installation hydraulique pour laquelle son propriétaire est titulaire d'une autorisation d'exploitation conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919, se perd du fait de l'état de ruine des ouvrages essentiels destinés à exploiter la force hydraulique de la rivière.
En l'espèce, le barrage du moulin ayant été entièrement détruit en 1930 et n'ayant fait depuis l'objet d'aucune reconstruction, les ouvrages essentiels destinés à exploiter la force hydraulique de la rivière se trouvent dans un état de ruine de nature à faire perdre au moulin le droit d'usage qui lui était attaché par l'arrêté précité de 1859.