Eu égard à la nature et à la portée de la charte d'un parc naturel régional, ainsi qu'aux conditions de son adoption, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la décision délimitant le périmètre du parc n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des critères énoncés à l'article R. 333-4 du code de l'environnement.
Plusieurs associations de défense de l'environnement ont saisi la justice administrative d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 mai 2012 portant classement du parc naturel régional des Ballons des Vosges, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur recours gracieux tendant au retrait de ce décret, au motif que le périmètre finalement retenu serait dépourvu de cohérence du fait qu'une partie des communes situées sur le territoire de trois régions inclues dans le parc naturel a refusé d'approuver ce projet.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 20 décembre 2013, retient qu'eu égard à la nature et à la portée de la charte d'un parc naturel régional, ainsi qu'aux conditions de son adoption, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la décision délimitant le périmètre du parc n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des critères énoncés à l'article R.333-4 du code de l'environnement. En l'espèce, il appartient donc au juge d'apprécier si le périmètre d'un parc naturel régional est dépourvu de cohérence compte-tenu du fait qu'un certain nombre de communes, dont le territoire avait été inclus dans le périmètre d'étude initial, ont été exclues du périmètre arrêté, comme l'autorité compétente était tenue de le faire dès lors que ces communes avaient refusé d'approuver le projet de charte.
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