Lorsqu’une personne demande l’accès à des documents en matière environnementale, la notion d’"informations relatives à des émissions dans l’environnement" couvre notamment celles concernant la nature et les incidences des rejets d’un pesticide dans l’air, l’eau, le sol ou sur les plantes.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie de deux affaires portant sur le droit d’accès aux documents en matière environnementale.
La première affaire (C-673/13) concernait une demande d’accès, par deux associations, à plusieurs documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché du glyphosate, l’un des herbicides les plus utilisés dans le monde pour le désherbage agricole et pour l'entretien des espaces urbains et industriels.
La seconde affaire (C-442/14) concernait la demande, par une association néerlandaise pour la protection des abeilles, de divulgation de 84 documents concernant les autorisations de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques et biocides délivrées par l’autorité néerlandaise compétente pour l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides.
Le 23 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé ce qu’il convient d’entendre par "émissions dans l’environnement" et par "informations relatives [ou ayant trait] à des émissions dans l’environnement" au sens du règlement (CE) n° 1367/2006 du 6 septembre 2006 applicable dans la première affaire et de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 applicable dans la deuxième affaire.
Elle a déclaré que la notion d"émissions dans l’environnement" couvre notamment le rejet dans l’environnement de produits ou de substances, tels que les produits phytopharmaceutiques ou biocides ou les substances actives que ces produits contiennent, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation du produit ou de la substance. Elle a précisé que cette notion ne saurait être distinguée des notions de "rejet" et de "déversement" ni être limitée aux émissions provenant d’installations industrielles (telles que les usines et les centrales) et qu’elle couvre également les émissions résultant de la pulvérisation d’un produit, tel qu’un (...)