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Autorité de la chose jugée pour un jugement d'annulation d'un refus de permis de construire

L'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement par lequel un tribunal administratif a annulé un refus de permis de construire éolien s'oppose à ce que, ultérieurement, un recours tende à l'annulation du permis délivré pour le même motif que le refus initial sauf lorsque le nouveau permis procède d'une demande différente de celle qui avait suscité le refus illégal.

Par un jugement du 25 novembre 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur la demande de la société P., une décision de refus opposée le 22 janvier 2004 à la demande de permis de construire qu'elle avait formée pour la construction de trois éoliennes et de deux locaux techniques, au motif que le préfet du Finistère avait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 24 novembre 2005, le préfet a délivré à la société P. le permis de construire qu'elle avait sollicité. Le 9 novembre 2007, il a accordé à la société un permis de construire modificatif.

Par un jugement du 11 septembre 2008, confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt attaqué du 23 juin 2009, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes présentées par l'association cadre de vie et environnement et autres et par la commune de Rosporden, tendant à l'annulation de ces permis.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 30 décembre 2011 relève qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier de la demande de permis de construire modificatif déposée par la société P. le 17 octobre 2007, que le permis de construire qui lui avait été délivré portait, pour l'une des éoliennes, sur un projet d'une puissance plus importante que celle en cause dans la demande ayant fait l'objet de la décision de refus du 22 janvier 2004 et dont l'impact visuel n'était, pour cette raison, pas identique à celui du projet initial. Par suite, alors même que lui était soumis, à l'appui des conclusions dont elle était saisie en appel, un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, relatives à la prise en compte de l'impact du projet pour lequel le permis est demandé sur son environnement, identique à celui sur lequel le tribunal administratif (...)

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