Une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire.
M. et Mme X., propriétaires d’une maison et d’un terrain attenant, ont obtenu, en mars 2008, un permis de construire pour la réalisation d’un nouveau bâtiment, d’un parking en toiture et de panneaux solaires.
M. et Mme Y., propriétaires du fonds voisin, ont formé un recours contre ce permis, qui a été annulé par la juridiction administrative, et ont poursuivi la démolition de la construction, sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli la demande de démolition, retenant que le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative puisqu’il ne respectait pas les dispositions du plan d’occupation des sols, relatives à la hauteur des constructions, et que cette violation est à l’origine du préjudice subi par M. et Mme Y.
La Cour de cassation, dans une décision du 23 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, rappelant qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 mars 2017 (pourvoi n° 16-11.081 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300368), Dominique X. et a. c/ Alain Y. et a. - cassation sans renvoi de cour d’appel Aix-en-Provence, 15 décembre 2015 - Cliquer ici
- Code de l’urbanisme, article L. 480-13 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 23 mars 2017 - www.courdecassation.fr