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Ecriture inclusive : la ville de Paris peut l'utiliser sur des plaques commémoratives

La ville de Paris peut utiliser l’écriture inclusive sur des plaques commémoratives car elle consitue un usage de la langue française et qu’elle ne peut être regardée comme une prise de position politique ou idéologique.

L'association Francophonie Avenir a demandé à la maire de Paris de remettre les plaques de marbre utilisant l'écriture inclusive apposées dans l'enceinte de l'hôtel de ville dans l'état initial où elles se trouvaient avant d'être regravées.
Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet dont elle a demandé l'annulation.
L'association Francophonie Avenir relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Dans un arrêt du 11 avril 2025 (n° 23PA02015), la cour administrative d’appel de Paris rejette la requête de l'association.

En premier lieu, une présentation destinée à faire apparaître, au moyen d'un simple point, la forme d'un mot au masculin comme au féminin, en évitant la répétition de ce mot, ne saurait être regardée comme relevant de l'usage d'une autre langue que le français.
Dès lors, son utilisation sur un ouvrage public ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2 de la Constitution et des articles 1er et 3 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

En second lieu, la seule circonstance que l'utilisation de graphies visant à faire apparaître la forme féminine de certains mots soit l'objet de débats d'ordre sociétal ne saurait suffire à lui conférer, dans tous les cas, le caractère d'une prise de position politique.
Ainsi, l'usage d'une forme abrégée dans l'intitulé d'un titre ou d'une fonction visant à faire apparaître sa forme féminine, sans répéter ce titre ou cette fonction, que ce soit au moyen de tirets, de parenthèses ou de points, ne saurait, à lui seul, être regardé comme une prise de position politique ou idéologique.
Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité du service public doit également être écarté.

© LegalNews 2025 (...)
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