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QPC : démission d'office des élus locaux condamnés à une peine d’inéligibilité

Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution sous une réserve d’interprétation des dispositions du code électoral organisant la procédure de démission d’office applicable à un conseiller municipal privé de son droit électoral à la suite d’une condamnation pénale.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le 1 ° de l’article L. 230 du code électoral et de l’article L. 236 du même code.
En application du 1 ° de l’article L. 230 du code électoral, les personnes privées du droit électoral en raison de leur condamnation à une telle peine ne peuvent être conseillers municipaux.
Selon les dispositions de l’article L. 236 du même code, le conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans ce cas d’inéligibilité est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le préfet.

Dans sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel examine les différentes critiques formulées contre ces dispositions.

Méconnaissance du droit d’éligibilité

Le Conseil constitutionnel constate qu’il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que le préfet est tenu de déclarer immédiatement démissionnaire d’office le conseiller municipal non seulement en cas de condamnation à une peine d’inéligibilité devenue définitive, mais aussi lorsque la condamnation est assortie de l’exécution provisoire.

Le Conseil constitutionnel relève ensuite, en premier lieu, que les dispositions contestées visent à garantir l’effectivité de la décision du juge ordonnant l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité afin d’assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et de prévenir la récidive.
Ce faisant, d’une part, ces dispositions mettent en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale. D’autre part, elles contribuent à renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants. Ainsi, elles mettent en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.

Le Conseil examine, en second lieu, les garanties entourant cette procédure, et qui s’attachent au prononcé d’une (...)

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