La proposition de loi visant à renforcer le contrôle du Parlement en période d’expédition des affaires courantes a été adoptée par les députés en première lecture.
Article mis à jour le 3 avril 2025.
Une proposition de loi (n° 960) visant à renforcer le contrôle du Parlement en période d’expédition des affaires courantes a été déposée à l’Assemblée nationale le 13 février 2025.
Une mission d’information flash sur le régime des actes administratifs pris par un gouvernement démissionnaire a produit un rapport mettant en lumière la faiblesse du contrôle parlementaire durant la période d’expédition des affaires courantes, les conduisant à formuler onze recommandations visant à renforcer le contrôle parlementaire et à renouveler les rapports entre Parlement et gouvernement en période d’expédition des affaires courantes. Celles-ci relèvent aussi bien de bonnes pratiques pouvant être mise en œuvre à cadre juridique constant que d’évolutions institutionnelles nécessitant des modifications de nature législative ou constitutionnelle.
La présente proposition de loi vise à traduire les trois recommandations d’évolutions institutionnelles relevant du domaine de la loi issue du rapport de la mission d’information flash.
L’article 1er, qui traduit la recommandation n° 7 du rapport de la mission d’information flash, octroie un intérêt à agir aux présidents des assemblées parlementaires et aux présidents des commissions permanentes, lorsque le gouvernement expédie les affaires courantes, pour effectuer un recours pour excès de pouvoir à l’encontre des actes réglementaires et individuels pris par le Président de la République, par le Premier ministre et par les ministres ainsi que des décisions préfectorales de dérogation à des normes réglementaires arrêtées par l’administration de l’Etat.
L’article 2 traduit les recommandations n° 3 et 4 du rapport de la mission d’information flash.
Son I inscrit dans la loi une information du Parlement sur l’activité du gouvernement en période d’affaires courantes, sur le modèle de l’information prévue à l’article 4-1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Son II prévoit la transmission sans délai (...)