Un dispositif d'éclairage qui a pour fonction la mise en valeur d'un élément patrimonial et culturel ne relève pas de la compétence en matière de voirie. C'est en l'espèce à la métropole de répondre de son défaut d'entretien normal à l'égard de la victime.
Une piétonne a été victime d'un accident dans la ville de Lyon.
La victime a indiqué qu'alors qu'elle marchait sur le trottoir, la vitre de protection d'un dispositif d'éclairage situé au milieu du trottoir a cédé et entrainé sa chute.
Elle a recherché la responsabilité de la métropole de Lyon.
Dans un arrêt rendu le 13 février 2024 (n° 23LY02771), la cour administrative d'appel de Lyon relève que si la métropole de Lyon est compétente en matière de voirie, le dispositif d'éclairage litigieux est destiné à éclairer la fresque de la cité Tony Garnier. Eu égard à sa fonction particulière, ce dispositif ne peut être regardé comme visant l'éclairage de la voie, dont il ne constitue dès lors pas l'accessoire nécessaire, mais comme ayant pour fonction la mise en valeur d'un élément patrimonial et culturel. Il relèverait alors de la ville de Lyon.
Cependant, la compétence en matière de "Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains" a été transférée à la métropole. Celle-ci n'est dès lors pas fondée à demander à être garantie par la ville de Lyon des condamnations prononcées contre elle.
S'agissant du principe et de l'étendue de la responsabilité, la CAA estime que les faits, suffisamment établis, caractérisent un défaut d'entretien normal du trottoir dont la métropole de Lyon est tenue de répondre à l'égard de la victime.
Elle ajoute que le dispositif d'éclairage a été incorporé dans le trottoir, au milieu de l'axe de circulation piétonne, au même niveau et en continuité, sans en être séparé ni être muni du moindre dispositif de nature à dissuader le passage de piétons. Il n'était dès lors pas anormal qu'un piéton puisse marcher sur la vitre de protection qui faisait corps avec le trottoir ouvert à la circulation piétonne.
Ainsi, eu égard à la défectuosité qui est à l'origine de l'accident, à laquelle la victime ne pouvait pas raisonnablement s'attendre et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été apparente, la (...)