Le Conseil d’Etat considère qu'il ne peut y avoir droit à réparation d'une victime lorsque le procès pénal ne peut avoir lieu en raison du suicide en prison de l'accusé avant le procès.
Un homme s'est suicidé par pendaison dans sa cellule, à la maison d'arrêt de Beauvais, où il avait été placé en détention provisoire pour assassinat.
La cour administrative d'appel de Versailles a condamné l'Etat à verser à la mère de la victime une somme en réparation du préjudice financier résultant des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses intérêts civils devant la juridiction civile du fait de l'impossibilité de tenir le procès pénal.
Dans un arrêt du 12 juillet 2024 (requête n° 466584), le Conseil d’Etat annulé l'arrêt d'appel.
Il rappelle que, si le procès pénal peut avoir pour effet de répondre aux attentes des victimes, il a pour objet de permettre à l'Etat, par la manifestation de la vérité et le prononcé d'une peine, d'assurer la rétribution de la faute commise par l'auteur de l'infraction et le rétablissement de la paix sociale.
L'extinction de l'action publique consécutive, conformément à l'article 6 du code de procédure pénale, au décès de la personne mise en cause fait obstacle à ce que cet objectif d'intérêt général soit poursuivi par la tenue d'un procès pénal.
En pareil cas, la victime, qui n'est de ce fait privée d'aucun droit propre, ne peut soutenir que l'impossibilité qu'un tel procès puisse se tenir lui causerait un préjudice personnel de nature à ouvrir droit à indemnité.
Par ailleurs, l'extinction de l'action publique consécutive au décès de la personne mise en cause ne prive pas la victime de son droit à réparation du dommage causé par l'infraction, qu'elle peut faire valoir, dans les conditions du droit commun, devant les juridictions civiles.
La circonstance qu'une victime se trouve privée, pour l'exercice de son droit à réparation, du concours de ce procès et contrainte d'engager des frais de représentation et de postulation devant les juridictions civiles, qu'elle aurait pu ne pas engager si le procès pénal avait pu se tenir, n'est pas en lien direct avec le préjudice résultant de l'engagement de ces frais.
Par suite, en jugeant que l'extinction de l'action publique à raison du décès de la personne mise en cause, en privant la victime du concours du (...)