Le fait qu'un agent public n'ait pas disposé, de façon temporaire à sa prise de poste, de tous les outils de travail, ne constitue pas un harcèlement moral.
Un agent a demandé au juge des référés d'enjoindre à une commune de cesser les agissements de harcèlement moral dont il est victime et de lui donner les moyens d'exercer ses fonctions.
Le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, par une ordonnance du 2 février 2024, a rejeté cette demande.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 15 mars 2023 (requête n° 491904), rejette la requête.
Les magistrats du Conseil rappellent, tout d'abord, que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent public une liberté fondamentale.
En l'espèce, le requérant a été recruté en qualité d'agent contractuel par la commune en question.
A l'occasion de sa prise de poste, il a immédiatement fait valoir qu'il subissait de la part de sa hiérarchie des faits constitutifs de harcèlement, invoquant notamment qu'aucun bureau ne lui ayant été affecté pendant une période de 48 heures, et qu'il n'aurait pas non plus bénéficié à son arrivée d'une boîte mail professionnelle, d'un ordinateur portable, d'un téléphone et d'un véhicule de service.
De plus, il explique que sa rémunération ne lui aurait pas été versée pour le mois d'août.
Néanmoins, pour la Haute juridiction administrative, le fait qu'il n'ait pas disposé, de manière très temporaire, d'outils de travail à son arrivée, ni l'absence de versement de sa rémunération au mois d'août, afin, ainsi que cela est établi par la commune par la production de son bulletin de salaire, de compenser le trop-perçu résultant de son absence au cours du mois de juin où son arrivée était initialement prévue, ne sont de nature à caractériser une situation de harcèlement qui se serait produite immédiatement dès son arrivée.
Le Conseil d'Etat rejette la requête.