Une commune est condamnée à indemniser de son préjudice d'incidence professionnelle une cyclomotoriste qui a chuté en raison de la présence, au milieu de la chaussée, d'une guirlande électrique. Le fait que la commune n'ait pas été avertie de cette anomalie ne la dispense pas d'apporter la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public.
Alors qu'elle circulait à scooter sur une avenue, une femme a chuté après avoir heurté une guirlande électrique se trouvant sur la voie publique.
Elle a saisi la justice administrative afin de condamner la commune à lui verser une certaine somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2022 (n° 21MA02702), la cour administrative d'appel de Marseille relève tout d'abord que la matérialité des faits et le lien de causalité entre les dommages et l'ouvrage public sont démontrés.
Elle ajoute que le danger constitué par la présence de la guirlande électrique recouvrant la chaussée ne constitue pas un obstacle que tout usager de la voie publique peut normalement s'attendre à rencontrer.
La CAA considère qu'en se bornant à exposer qu'aucun incident ne lui avait été signalé jusqu'à la survenance de l'accident et qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître l'obstacle et signaler le danger, la commune ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public. La commune ne peut davantage soutenir que seule la responsabilité de la société chargée de l'installation de la décoration litigieuse, est susceptible d'être engagée, la victime étant fondée à rechercher tant la responsabilité de l'entrepreneur qui réalise les travaux pour le compte de la personne publique que celle de la personne publique maître de l'ouvrage.
Enfin, dès lors que l'obstacle n'était pas signalé, que l'accident s'est produit alors qu'il faisait nuit, que l'attestation du témoin direct de l'accident précise que l'éclairage public était défaillant et qu'aucun élément ne permet d'établir que la victime roulait à une vitesse excessive, aucune faute d'imprudence ou d'inattention ne peut être reprochée à la requérante.
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