Le Conseil constitutionnel valide l'extension du "passe sanitaire" mais censure les dispositions du projet de loi organisant la rupture anticipée de certains contrats de travail et le placement "automatique" à l'isolement.
Par sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur plusieurs dispositions du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire dont il avait été saisi.
Accès à certains lieux par la présentation du "passe sanitaire"
S'agissant des dispositions contestées de l'article 1er de la loi déférée qui subordonnent l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d'un "passe sanitaire", le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions portent atteinte à la liberté d'aller et de venir et, en ce qu'elles sont de nature à restreindre la liberté de se réunir, au droit d'expression collective des idées et des opinions.
Toutefois, le Conseil constitutionnel retient que :
- le législateur a entendu, en l'état des connaissances scientifiques dont il disposait, permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, poursuivant ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ;
- ces mesures ne peuvent être prononcées que pour la période durant laquelle le législateur a estimé qu'un risque important de propagation de l'épidémie existait en raison de l'apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux ;
- le législateur a circonscrit leur application à des lieux dans lesquels l'activité exercée présente, par sa nature même, un risque particulier de diffusion du virus et a entouré de plusieurs garanties l'application de ces mesures, notamment l'accès aux soins d'urgence et aux produits de première nécessité ;
- les dispositions contestées n'instaurent, en tout état de cause, ni obligation de soin ni obligation de vaccination ;
- le contrôle de la détention d'un des documents nécessaires pour accéder à un lieu, établissement, service ou événement ne peut être réalisé que par les forces de l'ordre ou par les exploitants de ces lieux, et la présentation de documents d'identité n'est requise que si ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l'ordre.
Obligations de contrôle imposées aux (...)