Le Conseil constitutionnel juge que la loi de transformation de la fonction publique ne méconnaît pas les principes de participation des travailleurs et d'égal accès aux emplois publics ni le droit de grève dans les services publics locaux.
Par une décision du 1er août 2019, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur plusieurs dispositions de la loi de transformation de la fonction publique, dont il avait été saisi par plus de soixante députés.
Principe de participation des travailleurs
Plusieurs dispositions de la loi déférée portant réforme des instances du dialogue social dans les trois versants de la fonction publique étaient critiquées au regard du principe de participation des travailleurs résultant du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
S'agissant des articles 1er, 10, 25 et 30 de la loi réformant les commissions administratives paritaires pour prévoir, notamment, que celles-ci ne sont pas saisies de toutes les décisions individuelles relatives aux fonctionnaires, mais uniquement de celles prévues par la loi et par le pouvoir réglementaire, le Conseil constitutionnel écarte cette critique en rappelant que le principe de participation concerne la détermination collective des conditions de travail.
L'article 4 de la loi déférée remplaçant les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par une instance paritaire unique était critiqué au motif que cette instance ne comporterait une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail que lorsque les effectifs de l'administration ou de l'établissement en cause dépasseraient un certain seuil. Le Conseil constitutionnel relève, au vu de la compétence de cette instance paritaire unique quel que soit l'effectif de l'administration ou de l'établissement, que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail.
Principe d'égal accès aux emplois publics
S'agissant de l'élargissement, par les articles 16, 18, 19 et 21 de la loi déférée, des cas dans lesquels, par (...)