Le Conseil d'État a confirmé la condamnation de la ville de Paris en raison de la carence des autorités compétentes dans ses missions de protection de la sécurité, de la tranquillité publiques et de maintien de la salubrité publique.
Une association requérante a assigné la ville de Paris en réparation de préjudice subi du fait des carences du préfet de police et du maire de Paris dans leurs missions de protection de la sécurité et de la tranquillité publiques dans la rue Dejean et ses alentours ainsi que du fait de la carence des mêmes autorités dans leurs missions de gestion des déchets et de maintien de la salubrité publique dans ce même quartier.
Le 18 avril 2017, la cour administrative d'appel de Paris lui a donné gain de cause.
Elle a soutenu que les carences du préfet de police et du maire de Paris engendraient des troubles à l'ordre public et portaient directement atteinte, depuis sa création, à l'objet social de l'association requérante.
Le 9 novembre 2018, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du préfet de police et de la ville de Paris et valide le raisonnement des juges du fond.
Selon la Haute juridiction administrative, en condamnant la ville de Paris à réparer le préjudice moral qui en résultait pour elle, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit.
Références
- Conseil d'Etat, 5ème et 6ème chambres réunies, 9 novembre 2018 (requête n° 411626 - ECLI:FR:CECHR:2018:411626.20181109), ville de Paris c/ association La Vie Dejean - Cliquer ici
Sources
Lexis Actu, 14 novembre 2018, note de Fabien Tesson, "Salubrité publique et absence d'exigence de faute lourde" - Cliquer ici