L’administration peut légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
M. A., alors détenu au centre pénitentiaire de Maubeuge, a été affecté aux ateliers et au service général du centre pénitentiaire. Par courrier, il a formé un recours auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires des Hauts-De-France aux fins d'être indemnisé du préjudice résultant du mode de calcul erroné de sa rémunération sur cette période.
Par courrier, l'administration pénitentiaire a reconnu que M. A. était créancier d'une somme de 3.502,68 €.
M. A. a signé un protocole transactionnel par lequel il a accepté la somme proposée par l'administration pénitentiaire et déclaré, en contrepartie, renoncer à tout recours contre le ministère de la justice ayant le même objet.
Toutefois, en l'absence de versement de la somme réclamée, M. A. a saisi, juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3.576,78 € à titre de provision.
Par une ordonnance contre laquelle la garde des Sceaux, ministre de la Justice, se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser une provision de 3.502,68 € au titre des arriérés de salaire dus à M. A. et rejeté le surplus de sa demande.
Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2018, le Conseil d’Etat relève qu’il résulte des articles 6, 2044 et 2052 du code civil et L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration que l’administration peut, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
La Haute juridiction administrative ajoute que les articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale réglant entièrement les conditions de la (...)