L’arrêté pris par le maire de la commune de Colombes interdisant, aux mineurs de moins de dix-sept ans non accompagnés, de sortir entre 22h et 6h pendant certaines nuits, dans plusieurs secteurs de la ville, a été suspendu.
Le 12 juillet 2018, le maire de la commune de Colombes a pris un arrêté interdisant la circulation des mineurs de moins de dix-sept ans non accompagnés dans plusieurs secteurs de la ville, de 22 heures à 6 heures, les nuits du vendredi, du samedi et du dimanche de l’année civile en cours et toutes les nuits durant l’ensemble des vacances scolaires.
Cet arrêté, qui vise trois quartiers de la commune et concerne environ un tiers des habitants, a été pris en réaction à une fusillade du 27 avril 2018 lors de laquelle trois mineurs ont été blessés et compte tenu du taux d’interpellation touchant des mineurs pour des actes délictueux.
Une association de défense des droits de l’Homme a cependant saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté.
Dans une ordonnance du 14 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a accueilli cette demande.
Il a tout d’abord confirmé que le recours de l’association était bien recevable en raison de la situation d’urgence causée par l’atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que l’association souhaite défendre.
Le juge a ensuite rappelé la jurisprudence du Conseil d’Etat qui subordonne la légalité de mesures restreignant la circulation des mineurs en vue de les protéger et de prévenir des troubles à l’ordre public à la condition que ces mesures soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées. Il est également nécessaire qu’elles soient adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées.
En l’espèce, le juge des référés a relevé que la fusillade du 27 avril s’était déroulée à 20 heures. De plus, même si la commune justifiait d’une certaine délinquance juvénile, elle ne prouvait pas que les faits délictueux ont le plus souvent lieu entre 22 heures et 6 heures.