Plusieurs contrôles d’identité effectués à des intervalles rapprochés et sur le même lieu ne constituent pas pour autant un contrôle unique généralisé dans le temps et dans l'espace et ne sont donc pas illégaux.
M. X., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en retenue à la suite d'un contrôle d'identité effectué dans le 18e arrondissement de Paris, le 9 février 2017 à 14 heures 20 en exécution de réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale. Des réquisitions avaient également autorisé, pour les 21, 26, 28, 30 et 31 janvier 2017 puis les 2, 6 et 9 février 2017, des contrôles d'identité dans le même secteur.
Dans une ordonnance du 13 février 2017, le premier président de la cour d’appel de Paris a prolongé la mesure de placement en rétention administrative prise à l’égard de M. X. Il a en effet constaté que la réquisition avait autorisé un contrôle isolé le 9 février 2017, de 12 heures à 20 heures, et que la précédente réquisition avait seulement prévu un contrôle le 6 février. Par conséquent, le premier président de la cour d’appel a indiqué que la réquisition litigieuse ne s'inscrivait pas dans un contrôle unique généralisé dans le temps et dans l'espace.
Le 5 septembre 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X. Elle écarte ainsi le raisonnement de M. X. qui revendiquait que des réquisitions autorisant, pour les 21, 26, 28, 30 et 31 janvier 2017 puis les 2, 6 et 9 février 2017, des contrôles d'identité dans un même secteur, constituaient une pratique illégale de contrôle d'identité généralisée sur ledit secteur.
Elle rappelle en effet que si la succession ininterrompue de réquisitions de contrôles d'identité dans les mêmes lieux peut caractériser un contrôle unique généralisé dans le temps et dans l'espace contraire à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 du 24 janvier 2017, tel n'est pas le cas d'autorisations données pour des périodes limitées de huit à douze heures qui sont espacées entre elles de plus de vingt-quatre heures. Les différentes réquisitions ne pouvaient donc pas être considérées (...)