Lorsqu’un arrêté est inscrit sur les registres de la mairie conformément à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, cette inscription ne constitue pas une publication permettant de faire courir le délai de recours contentieux contre un acte administratif.
M. B., gardien de police municipale, a demandé l’annulation de deux arrêtés pris par le maire de sa commune concernant la promotion d’un de ses collègues. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande.
Dans un arrêt du 19 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement. Elle a en effet retenu que la demande d’annulation des arrêtés formée par M. B. était tardive car l’inscription des arrêtés sur le registre de la mairie, conformément à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, avait fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers. M. B. avait ainsi présenté sa demande après l'expiration de ce délai.
Le 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
Sur le fondement des articles L. 2131-1 et R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, il rappelle que l’inscription d’un arrêté sur le registre de la mairie ne saurait tenir lieu de publication permettant de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers contre un acte administratif. La cour administrative d’appel a donc commis une erreur de droit.
Références
- Conseil d’Etat, 5ème sous-sections, 26 juillet 2018 (requête n° 414415 - ECLI:FR:CECHS:2018:414415.20180726), M. B. c/ Commune des Abymes et M.A. - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article L. 2131-1 - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article R. 2122-7 - Cliquer ici
Sources
La Gazette.fr, Jurisprudence, 27 août 2018, note de Gabriel Zignani, “L’inscription d’un arrêté dans le registre de la mairie ne joue pas sur le délai de recours contentieux” - Cliquer ici