Pour déterminer si les propriétaires d’un terrain doivent payer à la commune les frais engagées par celle-ci pour la remise en état d’un terrain non bâti, il est nécessaire de rechercher si le terrain est à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations.
Une commune a émis un titre exécutoire à l’encontre de Mme F. pour obtenir le remboursement de travaux de débroussaillage qu'elle a engagé sur une parcelle appartenant, de manière indivise, à Mme F., à Mme B. et à M. B. Ces derniers ont alors demandé l’annulation de ce titre exécutoire, demande qui a été rejetée par le tribunal administratif de Marseille dans un jugement du 2 décembre 2014.
Dans un arrêt du 14 mars 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement et le titre exécutoire. Elle a en effet relevé que la parcelle concernée, dépourvue de toute construction, jouxtait dans sa partie nord, une zone de lotissement. Elle a alors conclu que celle-ci n’était pas située à l’intérieur d’une zone d’habitation. Les conditions de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n’étaient donc pas remplies et la commune ne pouvait pas imposer aux propriétaires la remise en état du terrain.
Le 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat annule partiellement l’arrêt rendu par les juges du fond. Sur le fondement de l’article L. 2213-25 du CGCT, il souligne que la cour d’appel n’aurait pas dû se borner à uniquement rechercher si cette parcelle était située à l'intérieur d'une zone d'habitation ce qui ne semblait pas être le cas. Elle aurait en effet dû déterminer si le terrain n'était pas situé à une distance maximum de 50 mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines. Les juges du fond ne pouvaient donc pas annuler le titre exécutoire sans avoir envisager ces différentes possibilités.
© LegalNews 2018Références
- Conseil d’Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 juillet 2018 (requête n° 399746 - ECLI:FR:CECHR:2018:399746.20180726), commune de Perpignan c/ Mme F., Mme B. épouse A. et M. B. - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article L. 2213-25 - Cliquer ici
Sources
Affaires publiques, 13 août 2018, (...)