Sauf circonstances exceptionnelles, la nomination d'un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant ne peut être décidée que par une décision expresse prise par le maire de la commune.
Mme A. est attachée territoriale au sein d’une commune. Elle exerçait les fonctions de responsable de la coordination du projet éducatif local. Elle a présenté sa candidature pour le poste de responsable du service municipal des affaires scolaires déclaré vacant. Bien qu’aucun arrêté de nomination n’ait été pris par le maire de la commune, Mme A. a exercé ces fonctions à compter de la fin du mois d'avril 2017.
Par courrier du 22 juin 2017, le directeur général des services de la commune lui a indiqué que le maire n'avait pas pris de décision la nommant dans cet emploi et qu'elle devait donc reprendre ses précédentes fonctions.
Dans une ordonnance du 16 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à la commune de réexaminer son affectation. Il a retenu que l'exercice public, paisible et non équivoque par Mme A., pendant plusieurs semaines, des fonctions de responsable du service des affaires scolaires notamment par la participation de l'intéressée à des réunions ou par la modification de l'annuaire interne, révélait l'existence d'une décision implicite de la nommer à ce poste.
La commune s’est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
Le 27 juin 2018, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du juge des référés.
Il rappelle qu’il résulte de l’article 4 de la loi du 26 janvier 1984 que la nomination d'un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au sein d'une commune ne peut résulter, sauf circonstances exceptionnelles, que d'une décision expresse prise par le maire de cette commune. Par conséquent, la Haute juridiction administrative précise que le fait qu'un agent occupe, pendant une certaine durée, l'emploi pour lequel il a présenté sa candidature en vue d'y être nommé, ne saurait signifier l'existence d'une décision de nomination prise par l'autorité territoriale.
Le Conseil d’Etat statue ensuite en référé, dans la limite de la cassation prononcée.
Il souligne tout d’abord que (...)