Lors de la commission d’actes terroristes, seule une faute lourde est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des victimes pour les carences des services de renseignement dans la surveillance d'un individu ou d'un groupe d'individus suspects.
Un militaire a été assassiné dans une rue par M. K. Estimant que des fautes ont été commises par les services de renseignement dans la surveillance de celui-ci, plusieurs membres de la famille du militaire ont adressé à l’Etat des demandes d’indemnisation préalables. Celles-ci ont cependant été rejetées. Le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a également demandé à l’Etat le remboursement des sommes versées aux proches de la victime.
Dans un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la responsabilité de l'Etat devait être engagée en raison des carences commises par les services de renseignement du fait de l'absence de toute mesure de surveillance de M. K. à son retour du Pakistan en 2011. Les juges de première instance ont par conséquent condamné l’Etat à verser des sommes à certains proches de la victime et au FGTI. Le ministre de l’intérieur a alors interjeté appel.
Dans un arrêt du 4 avril 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement au motif que les services de renseignement de l'Etat n'avaient pas commis de faute lourde en lien avec le décès du militaire. En effet, elle a rappelé que seule une faute lourde était de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des victimes d'acte de terrorisme en raison des carences des services de renseignement dans la surveillance d'un individu.
Elle a ensuite relevé que M. K. avait fait l’objet, depuis 2006, de plusieurs mesures de surveillance par les services de renseignement. A son retour du Pakistan en 2011, il avait été entendu au siège de la direction centrale du renseignement mais n’a plus fait l’objet d’autres mesures de surveillance avant l’attentat. Les juges du fond ont enfin souligné que même s’il avait été mis en évidence que M. K. était radicalisé, les services de renseignement n’avaient pas pu recueillir des indices suffisamment sérieux d'infraction en lien avec des actes terroristes. De plus, son appartenance à un réseau djihadiste et (...)