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Usage civil des cloches

A l'exception des sonneries d'alarmes et des sonneries prescrites par les lois et règlements, les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte ne peuvent être employées à des fins civiles qu'à condition que leurs sonneries soient autorisées par les usages locaux.

Dérangés par le bruit, des riverains de la commune de Boissettes ont demandé au maire de mettre fin aux sonneries civiles des cloches de l’église.
Le maire a refusé de faire droit à leur demande mais le tribunal administratif a annulé cette décision.
La commune a formé appel de ce jugement.

Selon l’article 51 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique, les cloches placées dans un édifice appartenant à la commune peuvent être utilisées dans les circonstances où cet emploi est autorisé par les usages locaux.

La cour administrative d’appel de Paris a, le 5 novembre 2013, rejeté cet appel jugeant que l’usage local n’était pas caractérisé.

Le 14 octobre 2015, le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris au motif qu'"il résulte des dispositions de l‘article 51 du décret du 16 mars 1906, en tant qu'elles régissent l'usage civil des cloches et non leur usage religieux, qu'à l'exception des sonneries d'alarmes et des sonneries prescrites par les lois et règlements, les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte ne peuvent être employées à des fins civiles qu'à condition que leurs sonneries soient autorisées par les usages locaux".

La Haute juridiction administrative a ensuite précisé que la notion d’usage local "s'entend de la pratique régulière et suffisamment durable de telles sonneries civiles dans la commune, à la condition que cette pratique n'ait pas été interrompue dans des conditions telles qu'il y ait lieu de la regarder comme abandonnée".

Dès lors, les juges du fond ont commis une erreur de droit en "jugeant qu'un usage local des sonneries civiles de cloches, au sens des dispositions réglementaires précitées, ne pouvait procéder que d'une pratique qui existait lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 et n'avait pas été interrompue depuis (...)

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